
Le
plutonium est une matière radioactive
et fissile relevant de la classe 7 des règlements de transport des
marchandises dangereuses. L'emballage, la signalisation et le transport
de cette marchandise doivent donc se conformer aux prescriptions des
règlements de transport des marchandises dangereuses des modes de
transport utilisés.
Le
plutonium est également soumis aux règles applicables pour la protection
physique et le contrôle des matières nucléaires
en cours de transport. De
ce fait, les seuls modes de transport utilisés sont le transport par
voie routière pour les transports réalisés en France et en Europe
continentale, et le transport maritime pour les transports réalisés
entre la France et le Japon.
Les
règlements de transport de marchandises dangereuses internationaux
applicables à ces modes de transport sont :
-
l'accord européen pour le transport par route des marchandises dangereuses
"ADR" : ce règlement est adopté par plus de trente pays européens
dont les 15 pays membres de l'Union Européenne ;
- le code maritime international des marchandises dangereuses (code
IMDG) de l'Organisation maritime internationale (OMI), organisation
rassemblant plus de 150 pays.
En
France, le transport des marchandises dangereuses par route et par
voie maritime est réglementé par :
-
l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, relatif au transport des marchandises
dangereuses par route (dit arrêté ADR) : ce texte rend applicable
en France le règlement ADR et le complète par des dispositions nationales
;
- le règlement de sécurité des navires (RSN) - division 411 : ce
texte rend applicable en France le code IMDG de l'OMI et le complète
par des dispositions nationales.
Tous
ces règlements ont adoptés les règles émises par l'Agence Internationale
de l'Energie Atomique - AIEA - dans son
"Règlement pour le transport des matières radioactives".
Ce
règlement considère trois types de situation en cours de transport
:
-
les conditions de transport de routine : aucun incident ou accident,
sollicitations ordinaires ;
-
les conditions normales de transport : prise en compte d'incidents
et d'accidents mineurs représentés par des épreuves telles que :
-
chute de 1,2 m du colis sur une surface indéformable,
- gerbage sur le colis de 5 fois sa masse,
- chute d'une barre métallique de 6 kg sur le colis. ;
-
les conditions accidentelles de transport : prise en compte d'accidents
sévères représentés par des épreuves telles que :
-
chute de 9 m du colis sur une surface indéformable,
- chute de 1 m du colis sur une barre métallique,
- feu d'hydrocarbure de 30 minutes pendant une demi heure,
- immersion sous 15 m d'eau.
Il
classe les colis de matière radioactive en quatre catégories de colis,
dont les normes de performance plus ou moins sévères en fonction du
danger radioactif présenté par les matières transportées :
-
les colis exceptés : pour des activités transportées par colis très
faibles - seules les conditions de transport de routine sont considérées
;
-
les colis industriels : pour des matières présentant une faible
activité par unité de masse (matières de faible activité spécifique
- LSA) ou pour les objets non radioactifs contaminés en deçà d'une
limite de contamination surfacique (objets contaminés superficiellement
- SCO) - les conditions de transport de routine et les conditions
normales de transport sont considérées ;
-
les colis de type A : pour des matières dont l'activité totale contenue
ne dépasse pas les valeurs spécifiées dans le règlement (A1 ou A2)
- les conditions de transport de routine et les conditions normales
de transport sont considérées ;
-
les colis de type B : pour des matières dont l'activité totale contenue
dépasse celle autorisée dans les colis de type A - toutes les conditions
réglementaires de transport sont considérées. Lorsque les produits
transportés contiennent des matières fissiles, quel que soit le
type de colis pour le risque radioactif, la réglementation prescrit
que toutes les conditions de transport sont prises en compte pour
l'évaluation du risque de criticité.
Les colis de type B ainsi que les colis pour matière fissile sont
soumis à l'agrément des autorités compétentes - en France et pour
les matières à usage civil, le directeur de la sûreté des installations
nucléaires par délégation du ministre en charge de l'industrie et
de la ministre en charge de l'environnement. Les colis transportant
plus de 15g de plutonium, ce qui est le cas pour les colis transportant
les matières dont il est question ici, relèvent des colis de type
B pour matière fissile.
Les
normes de performance des colis de type B pour matière fissile sont
les suivantes :
-
confinement, limitation de la contamination
externe du colis et limitation de l'intensité de rayonnement autour
du colis en conditions de transport de routine ;
-
conservation du confinement des matières radioactives et limitation
de l'augmentation de l'intensité de rayonnement
autour du colis à 20% à la suite des épreuves représentatives des
conditions normales de transport ;
-
relâchement d'activité en une semaine plafonné à l'activité maximale
autorisée dans un colis de type A et intensité de rayonnement limitée
à 10 mSv/h à 1 mètre de distance du colis à la suite des
épreuves représentatives des conditions accidentelles de transport
;
-
maintien de la sous-criticité d'un colis
isolé et d'un réseau de colis, avec ou sans eau, en toutes situations
(routine, normales et accidentelles).
Dossier
: La sécurité
physique du Plutonium - DSIN [PDF - 114 ko]
Les
transports de matières nucléaires