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PLUTONIUM
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Réglementations
et normes de sûreté

Le plutonium est une
matière radioactive et fissile relevant de la classe 7 des règlements
de transport des marchandises dangereuses. L'emballage, la signalisation
et le transport de cette marchandise doivent donc se conformer aux prescriptions
des règlements de transport des marchandises dangereuses des modes de
transport utilisés.
Le plutonium est également
soumis aux règles applicables pour la protection physique et le contrôle
des matières nucléaires en cours de transport. De
ce fait, les seuls modes de transport utilisés sont le transport par voie
routière pour les transports réalisés en France et en Europe continentale,
et le transport maritime pour les transports réalisés entre la France
et le Japon.
Les règlements de
transport de marchandises dangereuses internationaux applicables à ces
modes de transport sont :
- l'accord européen
pour le transport par route des marchandises dangereuses "ADR" :
ce règlement est adopté par plus de trente pays européens dont les 15
pays membres de l'Union Européenne ;
- le code maritime international des marchandises dangereuses (code
IMDG) de l'Organisation maritime internationale (OMI), organisation
rassemblant plus de 150 pays.
En France, le transport
des marchandises dangereuses par route et par voie maritime est réglementé
par :
- l'arrêté du 5
décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses
par route (dit arrêté ADR) : ce texte rend applicable en France le règlement
ADR et le complète par des dispositions nationales ;
- le règlement de sécurité des navires (RSN) - division 411 : ce texte
rend applicable en France le code IMDG de l'OMI et le complète par des
dispositions nationales.
Tous ces règlements
ont adoptés les règles émises par l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique - AIEA - dans son "Règlement pour le transport des matières
radioactives".
Ce règlement considère
trois types de situation en cours de transport :
- les conditions
de transport de routine : aucun incident ou accident, sollicitations
ordinaires ;
- les conditions
normales de transport : prise en compte d'incidents et d'accidents mineurs
représentés par des épreuves telles que :
- chute de 1,2
m du colis sur une surface indéformable,
- gerbage sur le colis de 5 fois sa masse,
- chute d'une barre métallique de 6 kg sur le colis. ;
- les conditions
accidentelles de transport : prise en compte d'accidents sévères représentés
par des épreuves telles que :
- chute de
9 m du colis sur une surface indéformable,
- chute de 1 m du colis sur une barre métallique,
- feu d'hydrocarbure de 30 minutes pendant une demi heure,
- immersion sous 15 m d'eau.
Il classe les colis
de matière radioactive en quatre catégories de colis, dont les normes
de performance sont plus ou moins sévères en fonction du danger radioactif
présenté par les matières transportées :
- les colis exceptés
: pour des activités transportées par colis très faibles - seules les
conditions de transport de routine sont considérées ;
- les colis industriels
: pour des matières présentant une faible activité par unité de masse
(matières de faible activité spécifique - LSA) ou pour les objets non
radioactifs contaminés en deçà d'une limite de contamination surfacique
(objets contaminés superficiellement - SCO) - les conditions de transport
de routine et les conditions normales de transport sont considérées
;
- les colis de type
A : pour des matières dont l'activité totale contenue ne dépasse pas
les valeurs spécifiée dans le règlement (A1 ou A2) - les conditions
de transport de routine et les conditions normales de transport sont
considérées ;
- les colis de type
B : pour des matières dont l'activité totale contenue dépasse celle
autorisée dans les colis de type A - toutes les conditions réglementaires
de transport sont considérées. Lorsque les produits transportés contiennent
des matières fissiles, quel que soit le type de colis pour le risque
radioactif, la réglementation prescrit que toutes les conditions de
transport sont prises en compte pour l'évaluation du risque de criticité.
Les colis de type B ainsi que les colis pour matière fissile sont soumis
à l'agrément des autorités compétentes - en France et pour les matières
à usage civil, le directeur de la sûreté des installations nucléaires
par délégation du ministre en charge de l'industrie et de la ministre
en charge de l'environnement. Les colis transportant plus de 15 g de
plutonium, ce qui est le cas pour les colis transportant les matières
dont il est question ici, relèvent des colis de type B pour matière
fissile.
Les normes de performance
des colis de type B pour matière fissile sont les suivantes :
- confinement, limitation
de la contamination externe du colis et limitation de l'intensité de
rayonnement autour du colis en conditions de transport de routine ;
- conservation du
confinement des matières radioactives et limitation de l'augmentation
de l'intensité de rayonnement autour du colis à 20 % à la suite des
épreuves représentatives des conditions normales de transport ;
- relâchement d'activité
en une semaine plafonné à l'activité maximale autorisée dans un colis
de type A et intensité de rayonnement limitée à 10 mSv/h à 1 m de distance
du colis à la suite des épreuves représentatives des conditions accidentelles
de transport ;
- maintien de la
sous-criticité d'un colis isolé et d'un réseau de colis, avec ou sans
eau, en toutes situations (routine, normales et accidentelles).
Dossier
: La sécurité
physique du Plutonium - DSIN [PDF - 114 ko]
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